C-26, r. 171.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’inhalothérapeute en société

Texte complet
13. Le contrat de cautionnement doit être conclu auprès d’une banque, d’une coopérative de services financiers, d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie d’assurance. Cette institution doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues à la présente section et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 1125-2012, a. 13.